ReplierPartie lĂ©gislative (Articles L111-1 Ă  L811-6). Replier PremiĂšre partie : La propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique (Articles L111-1 Ă  L343-7). Replier Livre III : Dispositions gĂ©nĂ©rales relatives au Lon notera que les dispositions de l’article L. 113-1 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle selon lesquelles « la qualitĂ© d’auteur appartient, sauf preuve contraire, Ă  celui ou Ă  ceux sous le nom de qui l’Ɠuvre est divulguĂ©e » ne permettaient pas de rĂ©gler efficacement ce contentieux au fond. 2 La protection intellectuelle de site internet : le fonctionnement. Aurore Bonavia, Avocate. · Village Justice · 18 avril 2022. Aux termes de l'article L113 -1 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, « la qualitĂ© d'auteur appartient, sauf preuve contraire, Ă  celui ou Ă  ceux sous le nom de qui l'Ɠuvre est divulguĂ©e ». Larticle L113-1 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle dispose que l’auteur est prĂ©sumĂ© ĂȘtre celui ou ceux sous le nom de qui l’Ɠuvre est divulguĂ©e. Cette prĂ©somption est dite simple, c’est-Ă -dire qu’elle peut ĂȘtre renversĂ©e, si celui qui prĂ©tend ĂȘtre le vĂ©ritable auteur parvient Ă  prouver que la personne sous le nom de laquelle l’Ɠuvre a Ă©tĂ© divulguĂ©e n’a pas Cettesolution dĂ©coule de l’article L. 113-5 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle qui Ă©nonce que « l’Ɠuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriĂ©tĂ© de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguĂ©e. / Cette EnconsĂ©quence, la mise en Ɠuvre d’une opĂ©ration de crowdsourcing impose un examen juridique afin de prĂ©voir les Ă©ventuelles cessions de droits adĂ©quates sur les droits patrimoniaux et organiser le respecter du droit moral de chaque coauteur, lequel est selon l’article L.121-1 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, perpĂ©tuel, imprescriptible et inaliĂ©nable. wGxbIyy. Par Franck Beaudoin, avocat, FB Juris PubliĂ© sur le 31 juillet 2018 ActualisĂ© le 12 avril 2020 Guide juridique Pour commercialiser ou mettre gratuitement Ă  disposition un logiciel informatique ou une application mobile, il convient gĂ©nĂ©ralement de concĂ©der Ă  l’utilisateur une licence d’utilisation non exclusive payante ou gratuite. L’auteur ou l’éditeur conservent la propriĂ©tĂ© intellectuelle du logiciel ou de l’application et ne concĂšdent qu’une simple licence, c’est-Ă -dire une autorisation d’utiliser le logiciel ou l’application. La licence se distingue ainsi d’une cession de droits en cas de cession des droits patrimoniaux, le cĂ©dant perd la propriĂ©tĂ© du logiciel ou de l’application. SchĂ©matiquement, pour un logiciel informatique ou une application mobile, on peut distinguer trois intervenants. L’auteur du logiciel ou de l’application est celui qui l’a conçu et dĂ©veloppĂ©. Il peut y avoir plusieurs coauteurs. L’auteur peut ĂȘtre une personne physique ou une personne morale. L’auteur jouit de droits moraux et de droits patrimoniaux. Les droits moraux recouvrent le droit au respect du nom, de la qualitĂ© et de l’oeuvre de l’auteur, ainsi que le droit de divulguer l’oeuvre articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Le droit au respect du nom, de la qualitĂ© et de l’oeuvre de l’auteur, relatif Ă  la paternitĂ© de cette oeuvre, est inaliĂ©nable, incessible concrĂštement, le nom de l’auteur doit toujours ĂȘtre citĂ©, mĂȘme si le droit d’exploitation a Ă©tĂ© cĂ©dĂ©. Les droits patrimoniaux correspondent au droit d’exploitation de l’oeuvre. Ce droit d’exploitation comprend le droit de reprĂ©sentation et le droit de reproduction, lesquels sont cessibles Ă  titre gratuit ou Ă  titre onĂ©reux article L. 122-7 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. L’auteur peut donc cĂ©der ses droits patrimoniaux, dans les conditions dĂ©finies par les articles L. 131-1 Ă  L. 131-9 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Souvent, l’auteur cĂšde ses droits patrimoniaux Ă  un Ă©diteur. L’éditeur est celui qui a acquis, auprĂšs de l’auteur ou de ses ayants droit, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’oeuvre ou de la rĂ©aliser ou faire rĂ©aliser sous une forme numĂ©rique, Ă  charge pour l’éditeur d’en assurer la publication et la diffusion article L. 132-1 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Si l’auteur recourt Ă  un Ă©diteur, il est nĂ©cessaire de conclure un contrat d’édition conforme aux dispositions du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. L’utilisateur du logiciel ou de l’application est la personne qui dispose du droit d’utiliser le logiciel ou l’application, moyennant paiement ou gratuitement. L’utilisation du logiciel ou de l’application, qui n’implique pas sa reproduction ou sa diffusion, doit ĂȘtre encadrĂ©e. C’est l’objet du contrat de licence. Dans le modĂšle de contrat de licence qui suit, l’auteur est citĂ©, puis le contrat ne se rĂ©fĂšre qu’à l’éditeur et Ă  l’utilisateur. Au sens large, le terme Ă©diteur peut ĂȘtre utilisĂ© de façon gĂ©nĂ©rique pour dĂ©signer la personne qui dispose des droits patrimoniaux de propriĂ©tĂ© intellectuelle et qui les exploite, mĂȘme s’il s’agit directement de l’auteur. Le modĂšle qui suit est principalement conçu pour un logiciel informatique ou une application mobile commercialisĂ©e sur une plateforme de tiers par exemple Apple App Store ou Google Play. La perspective gĂ©nĂ©rale est celle d’un logiciel ou d’une application comportant des fonctionnalitĂ©s et du contenu. L’application ne permet pas Ă  l’utilisateur d’éditer du contenu, sauf sous la forme de commentaires, Ă©tant prĂ©cisĂ© que ces commentaires ne constituent pas des avis au sens de l’article L. 111-7-2 du code de la consommation. L’application comporte une version gratuite et une version payante, ainsi que des achats intĂ©grĂ©s. L’application ne constitue pas une plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation. Le droit de la consommation est susceptible de s’appliquer, dĂšs lors que le contrat de licence est conclu avec un consommateur ou un non-professionnel au sens de ce droit article prĂ©liminaire du code de la consommation. Si le consommateur doit renoncer au droit de rĂ©tractation conformĂ©ment Ă  l’article L. 221-28 13° du code de la consommation, il est souhaitable de reproduire, lors du processus de commande, la clause qui figure dĂ©jĂ  dans le contrat de licence en installant le logiciel, le consommateur demande la fourniture immĂ©diate d’un contenu numĂ©rique et renonce expressĂ©ment Ă  son droit de rĂ©tractation ». RĂ©fĂ©rences PropriĂ©tĂ© intellectuelle – Le droit d’auteur est rĂ©gi par les articles L. 111-1 et suivants du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Les principales dispositions spĂ©cifiques aux logiciels sont les articles L. 112-2 13°, L. 113-9, L. 121-7, L. 122-6, L. 122-6-1, L. 122-6-2 de ce code. Droit de la consommation – Le code de la consommation est susceptible de s’appliquer, en particulier les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-7 Ă  L. 111-7-2, L. 112-1, L. 121-3, L. 121-16, L. 121-17, L. 121-21, L. 122-8 Ă  L. 122-10, L. 131-1 et L. 131-4, L. 131-5, L. 132-1, L. 132-21, L. 132-22, L. 132-23, L. 132-26 et suivants, L. 211-1 et suivants, L. 212-1 Ă  L. 212-3, L. 213-1, L. 215-1 Ă  L. 215-4, L. 216-1 et suivants, L. 221-5, L. 221-11 Ă  L. 221-15, L. 221-28 9° et 13°, L. 223-2, L. 612-1, R. 631-3. Contrat de licence applicable Ă  compter du XXX [date] Logiciel / application XXX [dĂ©signation du logiciel ou de l’application] ci-aprĂšs dĂ©signĂ© le logiciel. Auteur du logiciel XXX [identification de l’auteur] Éditeur du logiciel XXX [identification complĂšte de l’éditeur et coordonnĂ©es postales, tĂ©lĂ©phoniques et Ă©lectroniques] ci-aprĂšs dĂ©signĂ© l’éditeur. IMPORTANT – L’installation ou l’utilisation du logiciel impliquent l’acceptation sans rĂ©serve du contrat de licence. Ce contrat est Ă©galement applicable Ă  toute mise Ă  jour ultĂ©rieure ou toute nouvelle version du logiciel. Le contrat de licence est conclu entre l’éditeur du logiciel et l’utilisateur de ce logiciel. PropriĂ©tĂ© intellectuelle – Licence d’utilisation L’éditeur est le dĂ©tenteur exclusif des droits patrimoniaux de propriĂ©tĂ© intellectuelle du logiciel et de l’intĂ©gralitĂ© des contenus incorporĂ©s au logiciel, sauf Ă©ventuelle mention contraire. L’éditeur conserve la propriĂ©tĂ© du logiciel ainsi que des contenus incorporĂ©s au logiciel et consent Ă  l’utilisateur une licence d’utilisation non exclusive du logiciel et des contenus. Cette licence est incessible. L’utilisateur n’est pas autorisĂ© Ă  concĂ©der de sous-licence. La licence est consentie pour XXX [prĂ©ciser, par exemple la France // le monde]. Elle est valable pour une durĂ©e XXX [prĂ©ciser, par exemple dĂ©terminĂ©e d’un an renouvelable tacitement pour une ou plusieurs pĂ©riodes d’une durĂ©e identique Ă  la durĂ©e initiale, sauf en cas de rĂ©siliation notifiĂ©e au mois trois mois avant le terme, par tout moyen Ă©crit probant // indĂ©terminĂ©e // Ă©gale Ă  la durĂ©e de l’abonnement souscrit par l’utilisateur]. La licence sera rĂ©siliĂ©e, immĂ©diatement et automatiquement, sans formalitĂ©, en cas de manquement de l’utilisateur au prĂ©sent contrat. L’éditeur se rĂ©serve tous les droits qui ne sont pas expressĂ©ment confĂ©rĂ©s Ă  l’utilisateur par le prĂ©sent contrat. Description et destination du logiciel – CaractĂ©ristiques essentielles du logiciel et fonctionnalitĂ©s du contenu numĂ©rique Le logiciel XXX [description du logiciel, de ses fonctionnalitĂ©s]. Le logiciel est destinĂ© Ă  ĂȘtre utilisĂ© par XXX [catĂ©gories de personnes, capacitĂ© des personnes], dans le cadre d’un usage XXX [prĂ©ciser, par exemple non professionnel // professionnel], pour XXX [finalitĂ©]. Les fonctionnalitĂ©s du contenu numĂ©rique sont les suivantes XXX [complĂ©ter]. Avertissement – Consignes d’utilisation XXX [insĂ©rer les avertissements importants, les consignes d’utilisation du logiciel]. L’utilisateur est tenu d’utiliser le logiciel dans le respect des lois et rĂšglements applicables en France et Ă  l’endroit oĂč le logiciel est utilisĂ©. Le logiciel n’est pas conçu pour ĂȘtre utilisĂ© dans des situations oĂč des dysfonctionnements, erreurs ou inexactitudes du logiciel pourraient causer des prĂ©judices quelconques. Utilisation autorisĂ©e L’utilisateur est autorisĂ© Ă  installer le logiciel sur un appareil compatible et Ă  utiliser les fonctionnalitĂ©s du logiciel prĂ©vues par l’éditeur. Toute autre utilisation du logiciel non expressĂ©ment autorisĂ©e par l’éditeur, est interdite. En particulier, sont proscrits la copie de tout ou partie du logiciel, l’ingĂ©nierie inverse, la dĂ©compilation, le dĂ©sassemblage du logiciel, le dĂ©chiffrage ou la modification du code source. L’utilisateur est autorisĂ© Ă  consulter les contenus notamment les textes, sons, photographies, vidĂ©os, dessins, cartes et autres reprĂ©sentations graphiques dans le logiciel. Toute autre utilisation des contenus non expressĂ©ment autorisĂ©e par l’éditeur, est interdite. En particulier, il est proscrit d’extraire les contenus du logiciel. L’éditeur se rĂ©serve le droit exclusif de corriger les Ă©ventuelles erreurs affectant le logiciel et de dĂ©terminer les modalitĂ©s particuliĂšres auxquelles seront soumis la reproduction permanente ou provisoire du logiciel, ainsi que la traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification du logiciel. Ces modalitĂ©s XXX [prĂ©ciser, par exemple seront communiquĂ©es Ă  l’utilisateur qui en formule la demande Ă  l’adresse XXX [adresse] // sont publiĂ©es Ă  l’adresse XXX [adresse]]. InteropĂ©rabilitĂ© – XXX [À VOIR cf. article L. 122-6-1 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. PrĂ©ciser, par exemple Les informations nĂ©cessaires Ă  l’interopĂ©rabilitĂ© sont rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes ayant le droit d’utiliser un exemplaire du logiciel, comme suit XXX [modalitĂ©s]]. Configuration – prĂ©-requis techniques Le logiciel est conçu pour fonctionner avec les systĂšmes d’exploitation suivants XXX [complĂ©ter]. La configuration minimale requise est la suivante XXX [complĂ©ter, prĂ©ciser notamment si une connexion Ă  Internet est requise pour utiliser le logiciel]. [Option si applicable] CrĂ©ation d’un compte d’utilisateur Le fonctionnement du logiciel nĂ©cessite de crĂ©er un compte utilisateur. L’utilisateur est tenu de fournir des informations d’identification exactes, complĂštes et Ă  jour. En cas de modification, l’utilisateur est tenu de mettre Ă  jour ses informations sans dĂ©lai. Les informations obligatoires sont les suivantes XXX [liste des informations obligatoires]. Les informations facultatives sont les suivantes XXX [liste des informations facultatives]. DonnĂ©es personnelles XXX [insĂ©rer ici les mentions obligatoires ou renvoyer Ă  une politique de traitement des donnĂ©es personnelles ; cf. rubrique RGPD]. [Adapter en fonction de l’offre] Version payante – Abonnement – Achats intĂ©grĂ©s La version payante du logiciel offre les fonctionnalitĂ©s suivantes XXX [prĂ©ciser]. XXX [en cas d’abonnement, prĂ©ciser les modalitĂ©s]. Le logiciel propose des achats intĂ©grĂ©s, notamment XXX [prĂ©ciser]. XXX [le cas Ă©chĂ©ant, faire rĂ©fĂ©rence Ă  une grille tarifaire]. XXX [mentionner les Ă©ventuels frais]. Tous les paiements effectuĂ©s correspondent Ă  une redevance pour l’utilisation du logiciel ou des services intĂ©grĂ©s ou la consultation des contenus et en aucun cas Ă  une cession de droits. Le paiement est dĂ» d’avance, avant le tĂ©lĂ©chargement du logiciel. Tout paiement est dĂ©finitif et ne peut pas faire l’objet d’un remboursement pour quelque motif que ce soit. ModalitĂ©s de paiement XXX [prĂ©ciser, par exemple les modalitĂ©s de paiement sont dĂ©finies dans les conditions d’utilisation de la plateforme sur laquelle le logiciel peut ĂȘtre tĂ©lĂ©chargĂ©]. ModalitĂ©s et dĂ©lai de mise Ă  disposition du logiciel Le logiciel est mis Ă  la disposition de l’utilisateur XXX [prĂ©ciser, par exemple sur la plateforme de tĂ©lĂ©chargement, immĂ©diatement aprĂšs i l’acceptation du prĂ©sent contrat de licence et des conditions de la plateforme, ii le paiement requis, iii le tĂ©lĂ©chargement et l’installation du logiciel, iv la crĂ©ation d’un compte utilisateur]. [À confirmer] Renonciation au droit de rĂ©tractation L’utilisateur XXX [Ă  confirmer ne bĂ©nĂ©ficie pas d’un droit de rĂ©tractation, quand bien mĂȘme cet utilisateur est une personne physique agissant en qualitĂ© de consommateur, conformĂ©ment Ă  l’article L. 221-28 13° du code de la consommation. EN INSTALLANT LE LOGICIEL, LE CONSOMMATEUR DEMANDE LA FOURNITURE IMMÉDIATE D’UN CONTENU NUMÉRIQUE ET RENONCE EXPRESSÉMENT À SON DROIT DE RÉTRACTATION]. [Si applicable] Conditions d’utilisation de la plateforme de tĂ©lĂ©chargement Les conditions d’utilisation de la plateforme sur laquelle le logiciel est commercialisĂ© sont applicables. L’utilisateur est invitĂ© Ă  en prendre connaissance. L’installation ou l’utilisation du logiciel suppose l’acceptation de ces conditions.] Logiciels et services de tiers XXX [si le logiciel utilise des logiciels ou des services de tiers, prĂ©ciser les fonctionnalitĂ©s concernĂ©es, renvoyer aux conditions d’utilisation des tiers et exclure toute garantie de l’éditeur quant Ă  ces logiciels et services de tiers]. Exclusion de garantie et de responsabilitĂ© L’éditeur apporte tous ses soins au logiciel et aux contenus incorporĂ©s au logiciel. Cependant, il ne consent aucune garantie quant au logiciel et quant aux contenus. En particulier, l’éditeur ne garantit pas que le logiciel et les contenus sont exacts, complets, Ă  jour, exempts d’erreurs, adaptĂ©s aux besoins de l’utilisateur. Dans toute la mesure permise par les dispositions applicables, l’éditeur n’assume aucune responsabilitĂ© quant aux consĂ©quences qui pourraient rĂ©sulter de l’utilisation du logiciel ou d’un dysfonctionnement quelconque du logiciel, ou d’une erreur ou omission affectant les contenus incorporĂ©s au logiciel. L’éditeur veille Ă  la modĂ©ration des commentaires, photographies, vidĂ©os et autres contenus qui pourraient ĂȘtre diffusĂ©s via le logiciel par des utilisateurs. Cependant, l’éditeur n’est en aucun cas responsable de ces contenus et sa responsabilitĂ© ne peut pas ĂȘtre engagĂ©e de ce fait. DurĂ©e Le prĂ©sent contrat est conclu pour la durĂ©e de la licence concĂ©dĂ©e Ă  l’utilisateur. Modifications L’éditeur peut modifier le prĂ©sent contrat au cours de son exĂ©cution, sous rĂ©serve de le notifier Ă  l’utilisateur. La notification pourra intervenir par tout moyen, y compris sous la forme d’une notification dans le logiciel. Les modifications entreront en vigueur au terme d’un dĂ©lai XXX [prĂ©ciser, par exemple de quinze jours // d’un mois] Ă  compter de la notification. L’utilisateur pourra s’opposer aux modifications en dĂ©sinstallant le logiciel. Langue Le prĂ©sent contrat est rĂ©digĂ© XXX [prĂ©ciser, par exemple exclusivement en langue française. Cette langue est utilisĂ©e durant la relation prĂ©contractuelle ainsi que pour la conclusion du contrat]. Traitement des rĂ©clamations Les rĂ©clamations peuvent ĂȘtre adressĂ©es Ă  l’éditeur XXX [OPTION 1 en utilisant les coordonnĂ©es mentionnĂ©es dans la rubrique XXX [prĂ©ciser] // OPTION 2 en utilisant les coordonnĂ©es suivantes XXX]. Le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone destinĂ© Ă  recueillir l’appel d’un consommateur en vue d’obtenir la bonne exĂ©cution du contrat ou le traitement d’une rĂ©clamation n’est pas surtaxĂ©. L’éditeur s’efforcera de traiter ces rĂ©clamations dans les meilleurs dĂ©lais et d’y apporter une rĂ©ponse appropriĂ©e. RĂšglement des diffĂ©rends En cas de contestation, les parties pourront recourir Ă  une procĂ©dure de mĂ©diation conventionnelle ou Ă  tout autre mode alternatif de rĂšglement des diffĂ©rends. Le consommateur a le droit de recourir gratuitement Ă  un mĂ©diateur de la consommation en vue de la rĂ©solution amiable du litige qui l’oppose Ă  un professionnel, en vertu de l’article L. 612-1 du code de la consommation. L’éditeur garantit au consommateur le recours effectif Ă  un dispositif de mĂ©diation de la consommation. Si le code de la consommation est applicable Le consommateur peut saisir la juridiction française compĂ©tente en vertu des articles 42 Ă  46 du code de procĂ©dure civile ou de l’article R. 631-3 du code de la consommation. Si le consommateur n’est pas domiciliĂ© en France mais dans un autre État membre de l’Union europĂ©enne, la compĂ©tence juridictionnelle est dĂ©finie par les articles 17 Ă  19 du rĂšglement de l’Union europĂ©enne n° 1215/2012 du 12 dĂ©cembre 2012. Par dĂ©rogation, les juridictions françaises sont exclusivement compĂ©tentes pour connaĂźtre de tout litige pouvant survenir entre l’éditeur et le consommateur si ce dernier a, au moment de la conclusion du contrat, son domicile ou sa rĂ©sidence habituelle en France ; le consommateur consent expressĂ©ment Ă  la prĂ©sente clause attributive de compĂ©tence au profit des juridictions françaises. Si le code de la consommation n’est pas applicable Les juridictions compĂ©tentes pour la ville XXX [ville] seront exclusivement compĂ©tentes pour connaĂźtre de tout litige se rapportant au prĂ©sent contrat, ou aux relations prĂ©-contractuelles intervenues entre les parties. Droit applicable Le droit français rĂ©git les relations prĂ©contractuelles entre l’utilisateur et l’éditeur, ainsi que le prĂ©sent contrat. Conclusion du contrat Le contrat est rĂ©putĂ© conclu pour l’éditeur Ă  son siĂšge social et pour le consommateur Ă  son domicile, lors du tĂ©lĂ©chargement du logiciel, Ă  la date de ce tĂ©lĂ©chargement. PropriĂ©tĂ© intellectuelle Le contrat est Ă©tabli sur la base d’un modĂšle publiĂ© sur par FB Juris, sociĂ©tĂ© d’avocats inscrite au barreau des Hauts-de-Seine, immatriculĂ©e sous le numĂ©ro 511 717 787. Le modĂšle est la propriĂ©tĂ© exclusive de ses auteurs. FB Juris n’accepte aucune responsabilitĂ© du fait de l’utilisation de ses modĂšles. FB Juris concĂšde une licence d’utilisation gratuite de ses modĂšles, exclusivement aux utilisateurs finaux, pour une utilisation directe. Il est interdit d’utiliser les modĂšles de FB Juris pour fournir des services juridiques payants. © FB Juris / DĂ©cryptage par Lucie ChĂȘnebeau – Avocat – IP-IT- MEDIA – DATA PROTECTION Nombreux sont les auteurs et artistes qui choisissent de rester anonymes, quel que soit leur domaine de prĂ©dilection. Parmi eux ceux de l’univers trĂšs particulier du street art, oĂč bon nombre prĂ©fĂšre garder leur identitĂ© secrĂšte. Banksy, artiste britannique et figure majeure du street art, fait partie de ces artistes dont l’identitĂ© n’a jamais Ă©tĂ© dĂ©voilĂ©e au public. Rencontrant un Ă©norme succĂšs depuis quelques annĂ©es, Banksy est confrontĂ© Ă  une exploitation de ses Ɠuvres reproduites sans son accord sur des articles les plus divers proposĂ©s Ă  la vente. Si en thĂ©orie l’artiste n’aurait pas eu de mal Ă  faire reconnaĂźtre l’originalitĂ© et la titularitĂ© de ses droits sur ses Ɠuvres dans une action en contrefaçon, c’est Ă  condition qu’il accepte de dĂ©voiler son identitĂ© pour que la titularitĂ© de ses Ɠuvres puisse ĂȘtre reconnue par la juridiction saisie. En France, par exemple, l’article du Code la propriĂ©tĂ© intellectuelle dispose que la qualitĂ© d’auteur appartient, sauf preuve contraire, Ă  celui ou Ă  ceux sous le nom de qui l’Ɠuvre est divulguĂ©e », imposant lĂ  encore de renoncer Ă  son anonymat. Ne l’entendant pas ainsi, Banksy a donc privilĂ©giĂ© un autre droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle – le droit des marques – lui permettant de conserver son anonymat. Mais son choix va rapidement connaĂźtre ses limites. En 2014, la sociĂ©tĂ© britannique Pest Control Office Limited, reprĂ©sentant Banksy, dĂ©pose plusieurs marques figuratives de l’Union europĂ©enne reprĂ©sentant certaines des Ɠuvres de l’artiste. Les marques ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es et gĂ©rĂ©es par la sociĂ©tĂ© britannique Pest Control Office Limited. Forte de ses marques, la sociĂ©tĂ© Pest Control Office Limited s’est ensuite opposĂ©e Ă  diverses exploitations commerciales des Ɠuvres de Banksy, dont la reproduction de certains dessins de l’artiste sur des cartes de vƓux distribuĂ©es par une sociĂ©tĂ© Full Color Black Limited. En 2019, la sociĂ©tĂ© Full Color Black Limited se dĂ©fend en rĂ©clamant la nullitĂ© des marques reproduisant les Ɠuvres de Banksy. Elle soutient la mauvaise foi lors du dĂ©pĂŽt, arguant que l’artiste Banksy – reprĂ©sentĂ© par la sociĂ©tĂ© Pest Control Office Limited – n’avait jamais eu l’intention d’utiliser ces signes Ă  titre de marque, c’est-Ă -dire pour permettre au public d’identifier l’origine commerciale de produits ou services qui les distingue sur un marchĂ© concurrentiel. Par ailleurs, les marques françaises et de l’Union europĂ©enne peuvent ĂȘtre dĂ©chues lorsque leur titulaire ne rapporte pas la preuve de leur usage Ă  titre de marque pendant cinq ans. Les marques reproduisant les Ɠuvres de Banksy ayant Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es en 2014, elles encouraient ainsi la dĂ©chĂ©ance lors de l’introduction de la demande devant l’office europĂ©en par la sociĂ©tĂ© Full Color Black Limited si la sociĂ©tĂ© Pest Control Office Limited ne parvenait pas Ă  dĂ©montrer que ces marques Ă©taient exploitĂ©es. En cours de procĂ©dure, Banksy tente alors de dĂ©montrer une exploitation des marques en dĂ©veloppant une enseigne Ă©phĂ©mĂšre et une boutique en ligne, le Gross Domestic Product. Cependant la premiĂšre ne sera jamais ouverte au public et la seconde ne permet pas de dĂ©montrer que des articles Ă©taient proposĂ©s Ă  la vente. L’artiste avait par ailleurs dĂ©clarĂ© publiquement que ces dĂ©marches avaient pour unique but de contourner les exigences propres au droit des marques et non de faire du merchandising autour de ses Ɠuvres. Le 14 septembre 2020, malgrĂ© une prĂ©somption simple de bonne foi Ă  l’égard du dĂ©posant, l’Office de l’Union europĂ©enne pour la propriĂ©tĂ© intellectuelle annule la marque figurative europĂ©enne n° 12575155 reprĂ©sentant le trĂšs cĂ©lĂšbre lanceur de fleurs ». Tout d’abord, l’office constate trĂšs logiquement que si l’artiste ne peut se fonder sur le droit d’auteur pour dĂ©fendre ses droits, il ne peut pas non plus certifier ĂȘtre l’auteur des Ɠuvres lorsqu’il s’agit de faire enregistrer des marques figuratives les reproduisant, conduisant lĂ  encore Ă  lui reconnaĂźtre des droits privatifs sur celles-ci. Par ailleurs, non convaincue par les preuves d’usage produites par le titulaire, l’office prend soin de relever les interventions publiques de l’artiste dĂ©voilant sa stratĂ©gie pour contourner les exigences juridiques qu’on lui opposait. Or, l’EUIPO affirme avec force, et rappelle de maniĂšre trĂšs pĂ©dagogique, que le droit des marques n’a pas pour but de contourner les exigences propres au droit d’auteur, ces diffĂ©rents droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle poursuivant des objectifs diffĂ©rents. Ces constats le conduisent Ă  reconnaĂźtre la mauvaise foi de la dĂ©posante, la sociĂ©tĂ© Pest Control Office Limited lors du dĂ©pĂŽt, position qui sera confirmĂ©e entre mai et juin 2021 conduisant Ă  l’annulation de quatre autres marques reproduisant des Ɠuvres de Banksy D’aprĂšs les Ă©lĂ©ments de preuve produits, Banksy n’a fabriquĂ©, vendu ou fourni aucun produit ou service sous la marque contestĂ©e, ni cherchĂ© Ă  crĂ©er un marchĂ© commercial pour ses produits juste avant le dĂ©pĂŽt de la prĂ©sente demande en nullitĂ©. Ce n’est qu’alors, en octobre 2019 
 qu’il a ouvert un magasin en ligne et disposait d’une boutique physique, mais qui n’était pas ouverte au public. Toutefois, par ses propres mots, publiĂ©s dans plusieurs publications diffĂ©rentes au Royaume-Uni, il ne tente pas de faire face Ă  une partie du marchĂ© commercial en vendant ses produits, il s’est bornĂ© Ă  tenter de remplir les catĂ©gories de marques pour dĂ©montrer l’usage de ces produits pour contourner le non-usage 
. Banksy et M. qui est directeur de la titulaire, ont fait des dĂ©clarations selon lesquelles les produits ont Ă©tĂ© créés et vendus uniquement pour cette cause. DĂšs lors, par leurs propres termes, ils admettent que l’usage du signe n’était pas un usage sĂ©rieux de la marque pour crĂ©er ou maintenir une part de marchĂ© en commercialisant des produits, mais uniquement pour contourner la loi. » 1 Ainsi, s’il dĂ©cide de rester dans l’anonymat, il ne reste guĂšre Ă  Banksy de solutions pour s’opposer aux exploitations commerciales de ses Ɠuvres. 1 DĂ©cisions de l’EUIPO du 14/09/2020 n° 000033843, du 18/05/2021 n° 000039873, du 18/06/2021 n° 000039872 et n° 000040001 et du 19/06/2021 n° 000040000 et n° 000039921. DĂ©couvrir notre expertise IP-IT – MÉDIA – DATA PROTECTION Vous avez besoin d’assurer votre entreprise ? protection de vos locaux, biens et matĂ©riels pro., obtention de garanties en ResponsabilitĂ©s Civiles en cas de dommage causĂ© Ă  un client ou un fournisseur, etc. Facilitez vos recherches et dĂ©marches ! Comparez les devis d’assureurs et de courtiers et Ă©conomisez jusqu’à -30% sur votre facture ! La loi Chatel permet d’éviter la reconduction automatique de la plupart des contrats. GrĂące Ă  cette charte d’assurance, de banque ou encore tĂ©lĂ©phonique, les assureurs doivent obligatoirement informer l’assurĂ© au plus tĂŽt 3 mois et au plus tard 15 jours avant la date limite de la rĂ©siliation de l’offre. Pour comprendre davantage les conditions de cette loi, dĂ©couvrez les rĂšgles relatives au dispositif. Quelles sont les conditions de rĂ©siliation de la loi Chatel ? Les lois Chatel I et II sont des dispositifs d’information qui renforce les intĂ©rĂȘts du consommateur. Cette rĂšgle lĂ©gislative permet d’entreprendre la rĂ©siliation du contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e qui est reconduit de maniĂšre tacite. La reconduction tacite d’un contrat est courante dans le secteur de la tĂ©lĂ©phonie. Ce type d’offre propose gĂ©nĂ©ralement des formules dont la durĂ©e est gĂ©nĂ©ralement de 12 ou 24 mois. Ces contrats incluent une facultĂ© de reconduction tacite Ă  l’échĂ©ance du dĂ©lai. Ce type d’engagement ne peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© durant sa durĂ©e de validitĂ© sauf dans certaines conditions. La rupture de l’engagement peut se faire Ă  l’échĂ©ance de l’assurance. L’interruption du contrat est aussi soumise Ă  des conditions techniques comme l’envoi d’une lettre recommandĂ©e avec AR. L’objectif de la loi Chatel consiste Ă  aider la relation contractuelle entre l’assurĂ© et les prestataires de services. Le dispositif remet en cause les reconductions tacites rĂ©alisĂ©es sans informer le consommateur. Ces situations peuvent aboutir Ă  un blocage concernant la relation contractuelle. Une reconduction tacite reprĂ©sente le renouvellement du contrat sans nĂ©cessairement avoir de signature du client pour valider le nouvel engagement. Dispositions et mĂ©canismes de la rĂ©siliation apportĂ©e par la loi Chatel Informer le consommateur L’article L. 136-1 du Code de la consommation introduit par la loi Chatel indique qu’un prestataire de services doit informer tous ses clients qu’ils peuvent ne pas reconduire le contrat conclu incluant une clause de reconduction tacite en leur envoyant une lettre postale ou un courrier Ă©lectronique. L’information doit ĂȘtre communiquĂ©e en respectant un dĂ©lai strict. Autre recommandation, la notification doit contenir des renseignements clairs et comprĂ©hensibles sans oublier une mise en exergue Ă  la date limite de la rĂ©siliation du contrat. La pĂ©riode d’information des consommateurs pour un contrat d’assurance doit se faire en respectant une date limite de rĂ©siliation d’au moins 15 jours avant la date anniversaire du document. Le courrier doit Ă©galement inclure l’avis de cotisation annuelle. Quand la notification parvient de maniĂšre postĂ©rieure, l’assurĂ© bĂ©nĂ©ficie d’une prorogation de 20 jours Ă  partir de la date du cachet de la poste. Quand l’assurĂ© n’est pas informĂ© sur son droit de rĂ©siliation, l’article L. 113-5-1 du Code des assurances affirme qu’il pourra rompre l’accord Ă  tout moment. La loi Chatel ne s’applique pas aux assurances vie. L’intĂ©rĂȘt du dispositif Chatel est que le consommateur est au courant du moyen de rĂ©silier son contrat Ă  l’échĂ©ance de l’offre. En profitant de cette pĂ©riode de rĂ©flexion avant l’échĂ©ance du contrat, l’assurĂ© pourra comparer les conditions d’offre avec celles de la concurrence. Quand il souhaite changer de prestataire ou simplement ne plus bĂ©nĂ©ficier du service, il dispose de suffisamment de temps pour envoyer une lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception afin de rĂ©silier le contrat au prestataire actuel. Il ne faut pas oublier de rĂ©diger la missive dans des termes clairs avec comme objet RĂ©siliation de contrat et la ou les rĂ©fĂ©rences relatives aux documents. Les prestataires de services qui nĂ©gligent l’obligation d’information n’ont plus le droit au maintien du contrat. RĂ©silier Ă  tout moment un contrat en cas de dĂ©faut d’information Quand le consommateur n’a pas Ă©tĂ© informĂ© de ses droits de rĂ©siliation Ă  l’échĂ©ance du pacte, il peut gratuitement mettre un terme Ă  l’accord Ă  partir de la date de reconduction. Il suffit d’adresser une lettre recommandĂ©e sans avoir de prĂ©avis ni de pĂ©nalitĂ©s. La rĂ©siliation de contrat se fait Ă  partir de la demande et non de la date de reconduction. C’est pour cette raison que le contrat ne rĂ©troagit pas depuis la date de reconduction tacite du document. À titre d’exemple, pour un contrat d’abonnement Internet reconduit au 31 janvier alors que la rĂ©siliation qui a comme motif le dĂ©faut d’information est entreprise le 1er avril prend effet le 1er avril et pas le 31 janvier. Dans le cas oĂč le client entreprend sa facultĂ© de rĂ©siliation, il bĂ©nĂ©ficie du remboursement du trop-perçu du prestataire depuis un dĂ©lai de 30 jours Ă  partir de la date de rupture du contrat. Le montant du trop-perçu reprĂ©sente les sommes avancĂ©es par le consommateur. Ainsi, une cotisation annuelle d’un contrat d’assurance dont le montant des cotisations est prĂ©levĂ© avant sa rĂ©siliation devra ĂȘtre rendue au prorata de la durĂ©e effective de l’assurance. La prise en charge est rĂ©alisĂ©e en prenant compte de la dĂ©duction des montants conformes Ă  l’accomplissement de l’entente jusqu’à son Ă©chĂ©ance. La Cour de cassation estime que le client a tirĂ© profit de la prestation. Il peut par exemple s’agir du maintien de l’abonnement de chaĂźnes de tĂ©lĂ©vision. Dans un arrĂȘt du 23 fĂ©vrier 2021, la Cour d’appel de Paris a confirmĂ© la condamnation de l’artiste contemporain Jeff Koons pour contrefaçon. ƒuvres transformatives et libertĂ© d’expression Certains courants d’art contemporain reposent sur l’appropriation des Ɠuvres Ă©laborĂ©es par d’autres artistes. Les Ɠuvres d’origines sont modifiĂ©es ou recontextualisĂ©es de façon Ă  gĂ©nĂ©rer une Ɠuvre nouvelle. Cependant, une telle dĂ©marche reposant sur la libertĂ© d’expression, n’est pas sans poser problĂšme. Elle peut mettre en cause le respect des droits de l’auteur prĂ©existant. Le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle CPI, article L. 113-2 prĂ©voit expressĂ©ment cette possibilitĂ© sous le nom d’Ɠuvre composite. Il s’agit de l’Ɠuvre nouvelle Ă  laquelle est incorporĂ©e une Ɠuvre prĂ©existante sans la collaboration de l’auteur de cette derniĂšre ». NĂ©anmoins, la distinction n’est pas toujours aisĂ©e entre transformation d’une Ɠuvre prĂ©existante et contrefaçon. C’est la question qu’a dĂ» trancher la Cour d’appel de Paris en fĂ©vrier dernier. Le litige portait sur une sculpture de l’artiste Jeff Koons reprĂ©sentant une femme et un cochon dans la neige. Il opposait l’auteur de la photographie publicitaire Naf Naf ayant inspirĂ© la sculpture d’une part, Ă  l’artiste amĂ©ricain, ainsi qu’au musĂ©e ayant exposĂ© la sculpture litigieuse et Ă  l’éditeur l’ayant reproduite dans un ouvrage d’autre part. Une deuxiĂšme condamnation de Jeff Koons pour contrefaçon L’artiste contemporain Jeff Koons est connu pour ses enchĂšres record et les polĂ©miques qu’il fait naĂźtre dans l’espace public ; il n’en est pas Ă  sa premiĂšre condamnation pour contrefaçon par la Cour d’appel de Paris. Fin 2019, celle-ci avait donnĂ© raison aux ayants droit du photographe Jean-François Bauret, dont l’un des clichĂ©s avait plus qu’inspirĂ© une sculpture du plasticien. Dans notre rĂ©cente affaire, Jeff Koons insistait nĂ©anmoins sur le caractĂšre fortement transformatif de sa sculpture. Il se prĂ©valait Ă©galement de l’exception de parodie, qui permet notamment de pasticher une Ɠuvre Ă  des fins humoristiques, et enfin de sa libertĂ© d’expression. La cour a rejetĂ© ces trois arguments en estimant notamment que les similitudes entre les deux Ɠuvres Ă©taient suffisantes pour Ă©tablir la contrefaçon, et que l’atteinte Ă  la libertĂ© d’expression de Jeff Koons que constituait cette condamnation Ă©tait, en l’espĂšce, proportionnĂ©e. Droit d’auteur Ă  la française et fair use La ligne de dĂ©fense de Jeff Koons est pourtant symptomatique de l’intĂ©gration par le droit d’auteur français de certains mĂ©canismes propres au copyright anglo-saxon. Ce dernier permet en effet de dĂ©roger aux droits de l’auteur par la reconnaissance du fair use, c’est-Ă -dire de l’usage loyal ou raisonnable de son Ɠuvre par des tiers. La libertĂ© d’expression, souvent mise en avant en droit amĂ©ricain, constitue l’une des raisons leur permettant de rĂ©utiliser une Ɠuvre prĂ©existante. Le droit d’auteur français, lui, n’accepte qu’un nombre limitĂ© d’exceptions au droit d’auteur, Ă©numĂ©rĂ©es par l’article L. 122-5 du CPI. Pourtant, les tribunaux admettent dĂ©sormais la possibilitĂ© d’opĂ©rer une balance entre les diffĂ©rents droits en cause en appliquant un contrĂŽle de proportionnalitĂ©. Un arrĂȘt fameux de la Cour de cassation Civ. 1, 15 mai 2015, n° a ainsi reconnu la recherche d’un juste Ă©quilibre » entre les droits de l’auteur d’une part, et la libertĂ© d’expression d’autre part. La balance opĂ©rĂ©e dans notre affaire a nĂ©anmoins conclu, une fois de plus, Ă  la prĂ©valence du droit d’auteur. La condamnation pour contrefaçon dĂ©montre que la libertĂ© de crĂ©ation doit aussi composer avec les droits des tiers. N’en dĂ©plaise Ă  ses dĂ©tracteurs, la propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique continue Ă  tenir une bonne place dans notre paysage juridique. Marie Soulez RaphaĂ«lle Nordmann Lexing PropriĂ©tĂ© intellectuelle contentieux Sont considĂ©rĂ©s notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du prĂ©sent code 1° Les livres, brochures et autres Ă©crits littĂ©raires, artistiques et scientifiques ; 2° Les confĂ©rences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de mĂȘme nature ; 3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; 4° Les oeuvres chorĂ©graphiques, les numĂ©ros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixĂ©e par Ă©crit ou autrement ; 5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ; 6° Les oeuvres cinĂ©matographiques et autres oeuvres consistant dans des sĂ©quences animĂ©es d'images, sonorisĂ©es ou non, dĂ©nommĂ©es ensemble oeuvres audiovisuelles ; 7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; 8° Les oeuvres graphiques et typographiques ; 9° Les oeuvres photographiques et celles rĂ©alisĂ©es Ă  l'aide de techniques analogues Ă  la photographie ; 10° Les oeuvres des arts appliquĂ©s ; 11° Les illustrations, les cartes gĂ©ographiques ; 12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs Ă  la gĂ©ographie, Ă  la topographie, Ă  l'architecture et aux sciences ; 13° Les logiciels, y compris le matĂ©riel de conception prĂ©paratoire ; 14° Les crĂ©ations des industries saisonniĂšres de l'habillement et de la parure. Sont rĂ©putĂ©es industries saisonniĂšres de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent frĂ©quemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveautĂ© ou spĂ©ciaux Ă  la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.

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